Chaque partie d'un contrat devait normalement apporter un garant pour leur part du marché. Les garants avaient pour rôle de faire appliquer le contrat, de deux manières. Premièrement, les garants étaient généralement de rang social supérieur aux parties contractantes, et ainsi étaient plus vulnérables au déshonneur si le contrat n'était pas rempli par la partie qu'ils soutenaient. En second lieu, ils étaient dans une meilleure position pour faire respecter l'adhérence au contrat que l'autre partie. Habituellement le garant était le supérieur du contractant, qu'il s'agisse du père pour son fils, du seigneur pour son client, de l'abbé pour ses subordonnés monastiques.
Il y avait trois types de base de garants. Le premier est le " naidm " ou " macc ", le " garant d'application ", qui promettait sur son honneur que la partie l'ayant invoqué comme garant remplirait son contrat. Si elle ne le faisait pas, il devait saisir la partie défaillante et, de plus, avait droit au montant de son prix de l'honneur de la part du défaillant. Le second type de garant est le " ráth ", le " garant payant ". Le garant payant garantissait qu'il compenserait sur ses propres ressources les dettes de sa partie si elle faisait défaut, et si le naidm échouait à faire appliquer le paiement. Dans un tel cas, cependant, le ráth avait droit lui aussi à percevoir le montant de son prix de l'honneur et de recouvrer, avec des intérêts, le montant qu'il avait payé pour satisfaire les revendications du créditeur (McLEOD 1995, 17). Le troisième type de garant était l' " aitire ", le " garant-otage ", qui était très probablement invoqué dans le cas où le statut des personnes contractantes était si élevé qu'il aurait été problématique de les appliquer, ou dans le cas où les contrats avaient pour but d'éviter les dettes de sang, ou encore dans le cas d'entretien de malade. Si, dans ce cas, la partie du garant-otage faisait défaut, il devait se soumettre à la partie lésée. Le défaillant avait alors dix jours pour racheter l'otage, après quoi la liberté et la vie de l'otage étaient perdues. L'otage pouvait se racheter lui-même en payant le corp-dire (prix du corps) pour un corps humain dans le droit irlandais (7 cumal), qu'il avait le droit, bien sûr, de recouvrer sur le défaillant, qui restait néanmoins lié par le contrat.
Les contrats sans naidm et sans ráth étaient généralement considérés comme inapplicables.
Ce texte a été initialement rédigé par par le Pr. Raimund Karl, diplomé
en Etudes Celtiques de l'Université de Vienne (Autriche), et professeur à
l'Université de Bangor (Pays de Galles). Il met cette introduction à disposition
du public, à condition qu'on cite son nom, ce qui est la moindre des choses, et son
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à des fins commerciales. Traduit, et adapté pour cette encyclopédie celtique par Fergus Bodu.