|
prisonniers celtesModérateurs: Pierre, Guillaume, Patrice Salut, ejds, ici, c'est la phase pratique après la chute de la ville, la plus dangereuse du point de vue du sacré : le transfert de la statue, celle-ci ne devant pas être profanée.
Pour Carthage, c'est avant la prise, devant les remparts. Jean-Paul Brethenoux. Sedullos Lemouico immi exobnos in catue ! ΣΕΔΟΥΛΛΟΣ (Graecum est, non legitur !)
"Honorer les dieux, ne pas faire le mal, s'exercer à la bravoure."
D’après les auteurs anciens (Pline, Tibullus …), les esclaves exposés en vente et venus des pays situés au-delà des mers portaient à leurs pieds des marques faites avec de la craie. Pour Juvénal, les oreilles percées étaient un signe d’esclavage chez les peuples de l’Orient.
Les combattants pris, soit sur le champ de bataille, soit après l’assaut d’une ville, portaient une couronne lorsqu’on les vendait et une lance était plantée à l’endroit ou le crieur les mettait à l'encan. Pour eux, la destination finale était certainement d’aller rapidement s’expliquer dans l’arène. Mais pour bien d’autres, plus dociles et coopérants, on les employait aux tâches ménagères ou encore selon leurs métiers d'origine dans le commerce, la construction, les manufactures … Ceux qui affichaient de bienheureuses prédispositions étaient instruits dans la traduction, l'écriture littéraire ou la tenue de livres de comptes, les arts libéraux ... Cette catégorie d’esclaves se vendait naturellement à un très haut-prix et contribua ainsi à la fortune de Crassus. -------------------- ---------------------Illustration issue de Cours pratique de latin, --------------------------A. Lerouge, Librairie Delgrave, 1923, p. 75. Dans le volumineux ouvrage suivant, F. Deltour résume le sort de quelques esclaves qui surent, bon gré mal gré, tirer parti pris du stylet au lieu de l’épée. Ils échappèrent ainsi à la fois aux coups ; et, tel cet esclave des champs ci-dessus, au triste sort et aux tâches ingrates de défricher, biner, sarcler, tailler les haies ..., et comme récompense de mourir enchaîné. Plaute (Titus Maccius Plautus), est né en région centrale d’Italie, à Sarsina, en Ombrie (v. 254 - 184 avant J.-C.). Poète comique latin, il fut acteur et meneur de troupe mais aussi, il faut bien vivre, car occasionnellement du pétrin à la meule, meunier-boulanger. Il écrivit de nombreuses pièces, dont vingt et une ont été conservées. Raillant les mœurs et les institutions de son temps, l’esclave est un de ses héros favori. Il le met en prise avec ses maîtres, apprend à rire à leurs dépends, et, bonne pâte qu’on roule dans la farine, à les mener par le bout du nez.
Statius Cæcilius (v. ? - 166 av. J.-C.), gaulois insubrien (nord de l'Italie), né sans doute à Milan, fut amené à Rome, comme prisonnier de guerre. L’un de premiers comiques latins versé dans la science de l’intrigue et des jeux de mots antinomique comme celui-ci : « Je suis libre et esclave, je suis vivant et mort », il fut le contemporain de Térence (Publius Terentius Afer), (v. 190 - 159 av. J.-C.), né en Afrique, probablement à Carthage. Enlevé très jeune par des pirates, il fut amené à Rome et vendu comme esclave au sénateur Terentius Lucanus qui l’éduqua, l’affranchit et lui donna, comme c'était la coutume, son nom. F. Deltour nous fournit ses impressions sur les textes de Térence :
e.
Salut à tous,
A) LA CITOYENNETE LOCALE: • Tout individu était défini comme membre d'une communauté: cité, peuple ou tribu. • Ainsi, jusqu'à la généralisation de la citoyenneté romaine en 212, les habitants de l'empire vécurent en majorité selon le droit de leur communauté, reconnu par Rome. • Cependant, le statut des habitants de l'empire était distinct selon qu'ils étaient citoyens d'une cité (civitas ou polis), ou appartenaient à une communauté d'organisation non civique (peuple, nation, tribu). • La citoyenneté locale était acquise selon les règles du droit de la cité. • Elle était en général transmise par le père, avec des nuances selon le droit familial local ou les privilèges de certaines cités (Digeste, 50, 1, 1). • Elle n'était pas liée à la résidence: l'installation dans une autre cité ne l'abolissait pas. • Dans une cité, un étranger (pérégrin) pouvait être soit simplement propriétaire, soit résident de fait (consistens), ou s'être vu accorder la condition privilégiée de domicilié (incola). • Ces statuts impliquaient des droits et des obligations différents. • De même, nombre de cités excluaient du corps civique une partie de leur population. • C'est le cas par exemple de ruraux non-hellénisés en Asie Mineure, ou plus ou moins fréquemment, d'indigènes habitant le territoire d'une colonie romaine. • Les incolae pouvaient avoir accès à certaines responsabilités dans leur cité de résidence (ILS, 1374), et voter lors des assemblées populaires (loi municipale de Malaca, § 53). • Mais, en règle générale, la vie civique était réservée aux citoyens: participation à l'assemblée populaire, honneurs locaux, mais aussi occupation des terres publiques et distributions. • Seul l'empereur pouvait modifier le statut originel et transférer quelqu'un d'une cité à l'autre. • Le cas le plus connu est par exemple en déliant de leurs attaches des colons lors de la fondation d'une colonie (ILS, 2460). • Par contre, les cités avaient la possibilité d'accorder leur citoyenneté; elle s'ajoutait ainsi à celle que l'on possédait d'origine. • Concernant des notables, des célébrités artistiques ou sportives, parfois des administrateurs, le phénomène est particulièrement attesté dans l'Orient grec, où il donnait lieu à des abus que les empereurs cherchaient à limiter. • Par exemple, Athènes se vit retirer par Auguste le droit de conférer sa prestigieuse citoyenneté, dont elle faisait commerce. • Cependant, la pluralité de citoyennetés ou le statut de domicilié créaient des devoirs concurrents envers plusieurs cités. • Le droit d'époque sévérienne est particulièrement important sur les possibles conflits entre communes. • Mais plus importants furent les problèmes posés par la surimposition de la citoyenneté romaine à la citoyenneté locale. B) LE CONTENU DE LA CITOYENNETE ROMAINE: • Qu'il fut Romain de Rome, citoyen d'une commune de droit romain ou latin, ou membre d'une collectivité pérégrine, le Romain jouissait seul de la pleine capacité juridique. • De même, il ne faut pas croire que la citoyenneté aurait graduellement perdu de sa valeur durant l'empire, c'est-à -dire que les distinctions juridiques se seraient effacées devant les différenciations sociales. L'onomastique du citoyen: • Le nom des pérégrins reflétait les coutumes locales. • Normalement unique, il était éventuellement suivi du nom du père (de untel filius), et parfois, comme en Afrique, de celui du grand-père (de untel nepos). • Les tria nomina étaient réservés aux Romains (ainsi qu'à certains latins). • Aussi, le nom même indiquait immédiatement le statut de citoyen romain. • Au prénom, usuel chez les hommes seulement et ayant tendance à tomber en désuétude à partir du IIIe siècle, et au nom de famille (le gentilice), s'ajoutait un surnom (cognomen), parfois plusieurs, suivant une coutume généralisée au début de l'empire. • Quand ils recevaient la citoyenneté à titre personnel, les nouveaux citoyens prenaient parfois le gentilice du protecteur qui avait obtenu leur naturalisation. • Sinon, et le plus souvent, ils adoptaient le nom (et en général le prénom) de l'empereur qui les avait promus. • Cette coutume permet d'apprécier la diffusion de la citoyenneté. Cf. M. Dondin-Payre, "Recherches sur un aspect de la romanisation de l'Afrique du Nord: l'expansion de la citoyenneté jusqu'à Hadrien", Ant. Afr., 17, 1981, pp. 93-132. • La nomenclature officielle complète intégrait la filiation et la tribu électorale romaine. • La filiation, par l'indication du prénom du père, et éventuellement d'autres ascendants, attestait à la fois de la citoyenneté de naissance et l'ingénuité (la naissance libre). • Pour les affranchis, elle était remplacée par le prénom du patron. • Hors de Rome, l'inscription dans une tribu romaine n'était guère qu'un élément de l'état civil. • En effet, chaque cité de constitution romaine était rattachée à l'une des 35 tribus romaines. • Cette tradition a pu tomber en désuétude au IIe siècle pour les nouveaux citoyens promus à titre individuel. • La tribu reste cependant un signe distinctif, régulièrement mentionné jusque dans le courant du IIIe siècle. • Faute de connaître sa tribu ou d'être inscrit, on mentionnait parfois une "pseudo-tribu", formée d'après un gentilice impérial. • Ainsi, des militaires originaires de Serdica (Sofia) se disaient membres des pseudo-tribus Iulia, Ulpia ou Aelia (A.E., 1983, 50). Citoyenneté romaine et citoyenneté locale: • A la fin de la République, tous les Italiens libres étaient devenus citoyens romains, alors que la plupart vivaient dans des communes autonomes. • Pour Cicéron, le citoyen avait deux patries: celle de la naissance et celle du droit de cité, celle de Rome, supérieure et englobant la première (De Legibus, 2, 2). • Ainsi, le droit romain refusait la notion de double nationalité (Cicéron, Pro Balbo, 28; Pro Caecina, 100). • Le problème se posa avec plus d'acuité quand la citoyenneté fut concédée à des provinciaux, membres de cités pérégrines. • Le nouveau Romain demeurait citoyen de sa communauté d'origine. • Il continuait d'y être prêtre ou magistrat, d'utiliser ses tribunaux et son droit, mais à sa guise. • Sa patrie d'origine ne pouvait exercer aucune contrainte sur lui, et il était délié envers elle de toute obligation financière, tout en étant de même exempté des impôts romains. • Partagés par sa famille, et transmis aux descendants, de tels privilèges étaient un obstacle à la diffusion de la cité romaine, parce que le nombre des contribuables ne pouvait exagérément diminuer. • Ces privilèges représentaient encore et surtout une menace pour l'équilibre des cités provinciales. • A terme aurait pu se créer une couche de citoyens romains provinciaux, prise sur l'élite locale, qui se serait réservé les honneurs locaux et le rôle d'intermédiaire avec l'autorité romaine, tout en laissant les responsabilités coûteuses et astreignantes aux notables de second rang. • En outre, ces privilèges de citoyen joints à la solidarité des autorités provinciales auraient pu être générateurs d'abus et de conflits. • Ce fut le cas par exemple, en 7 av. J.C., en Cyrénaïque, où 215 Romains accablaient les Grecs en contrôlant les tribunaux, et où ils s'entendaient pour être tour à tour juges, témoins et accusateurs. Cf. Ier édit de Cyrène. Cf. F. De Visscher, Les édits d'Auguste découverts à Cyrène, Louvain, 1940. • Porteuses de graves tensions, ces contradictions juridiques furent résolues par Auguste, dont l'édit concernant la Cyrénaïque eut assurément des équivalents pour les autres provinces. • Quelles que soient les incertitudes d'interprétation de ce texte (Cf. A.N. Sherwin-White, The Roman Citizenship, 2e éd., Oxford, 1973, p. 297 et 334), il apparaît que, désormais, la citoyenneté romaine n'était plus liée à une exemption des charges et devoirs dans la commune d'origine. • Désormais, l'immunité fiscale devait être expressément conférée, et de plus, se limitait aux biens possédés lors de sa concession. • Ainsi, les nouveaux citoyens romains et leurs descendants n'étaient plus perdus pour leur patrie d'origine. • C'est la Table de Banasa (Tabula Banasitana), une inscription qui reproduit deux lettres impériales (de 168/169 et de 177), accordant la citoyenneté romaine à divers membres d'une famille des Zegrenses, tribu de Maurétanie Tingitane dans l'actuel Maroc, qui nous a livré définitivement la formulation juridique conciliant les droits incompatibles à l'origine. • En 177, fut ainsi concédée à la famille du chef Maure "la cité romaine, étant sauvegardé le droit de la tribu, sans diminution des impôts et des redevances dus au peuple (romain) et au fisc (impérial)". Cf. W. Seston et M. Euzennat, "La citoyenneté romaine au temps de Marc Aurèle et de Commode d'après la Tabula Banasitana", CRAI, 1961, pp. 317-324. Id., "Un dossier de la chancellerie romaine: la Tabula Banasitana, étude de diplomatique", CRAI, 1971, pp. 468-490. • Ce brevet de naturalisation écarte toute prétention fiscale liée au changement de statut. • Cette précaution n'est pas gratuite, puisque les empereurs pouvaient concéder l'immunité des charges locales (comme aux vétérans), ou même exempter d'impôts à titre personnel (A.E., 1972, 352: sous Hadrien). • Mais surtout, ces Zegrenses promus citoyens ne voyaient pas modifier leur position dans la tribu. • Non seulement, ils y conservaient leurs obligations, mais ils gardaient la possibilité de vivre selon le droit berbère. • Cette clause de sauvegarde ne valait pas seulement pour des populations marginales, sans organisation civique, elle valait pour tout nouveau citoyen. • La Tabula Banasitana nous permet donc de mieux comprendre le sens de la constitutio antoniniana de 212, où l'octroi de la citoyenneté se fait en des termes comparables. C) LA CONDITION DE CITOYEN ROMAIN: • Dès le premier siècle de l'empire, les changements institutionnels firent tomber en désuétude le droit de vote dans les assemblées romaines. • En revanche, le service dans les légions resta strictement réservé aux citoyens romains. • Dans les faits, il semble que cette citoyenneté possédait des contenus différents. • Habitant des colonies privilégiées ou jouissant de privilèges personnels, seuls de rares provinciaux étaient sur le même plan que les Italiens, en ce qui concerne les immunités fiscales et le droit de propriété (restrictions faites à la citoyenneté, cf. Table de Banasa). • Un unique document mentionne un "droit italique" personnel, sans que l'on sache s'il s'agit bien d'une notion légale, ou d'un terme empirique destiné à évoquer une situation privilégiée (A.E., 1976, 649: postérieure à 70 ap.). • Ces restrictions expliquent encore qu'il y ait eu un débat sur la possibilité d'un droit aux honneurs (Ius honorum) pour les provinciaux, du moins jusqu'à Claude. • Les nouveaux citoyens se virent-ils légalement interdire l'entrée au sénat par Auguste, comme le voudrait A. Chastagnol: "Les modes d'accès au sénat romain au début de l'empire; remarques à propos de la Table Claudienne de Lyon", Bull. Soc. Nat. Ant. de France, 1971, pp. 282-310. • Ou bien, comme le voudrait A.N. Sherwin-White: The Roman Citizenship, 2e éd., Oxford, 1973, p. 234, leurs difficultés à obtenir les honneurs romains ne tenaient-elles qu'à l'attitude des empereurs et au conservatisme des sénateurs? • Quoi qu'il en soit, juridique ou social, ce blocage ne paraît pas avoir concerné l'entrée dans l'ordre équestre, qui dépendait du seul empereur. • A partir de Vespasien, les provinciaux furent admis sans difficultés au sénat, mais d'abord en très petit nombre. • D'autres nuances sont à apporter en ce qui concerne la justice. • A l'époque républicaine, les citoyens bénéficiaient au pénal des garanties légales du citoyen qui, dans les provinces, correspondaient à une position privilégiée face aux pérégrins soumis à l'arbitraire des magistrats et des promagistrats. • La diffusion progressive de la citoyenneté rendit de plus en plus difficile la revendication de ces droits. • En particulier, l'appel systématique aux tribunaux de la Ville aurait abouti au blocage de l'appareil judiciaire. • De plus, la pratique a eu tendance à mettre sur le même plan les citoyens de bas niveau social et les pérégrins. • C'est ainsi que châtiments corporels et peines infamantes se banalisèrent pour les petites gens. • En toute période de l'empire, scandales et abus dénoncés par les provinciaux montrent bien qu'il y a une distorsion entre le droit et la pratique. • Une position sociale élevée assura toujours à une minorité un traitement préférentiel et, le plus souvent, lui réserva seulement le plein exercice des droits reconnus légalement à tous les citoyens. • Toutefois, il ne faut pas conclure à un nivellement complet de la condition pénale des citoyens. • Par exemple, sous Caracalla, Ulpien rappelait qu'était passible de poursuites un gouverneur qui aurait fait exécuter un citoyen sans lui laisser de possibilité d'appel ou, simplement, l'aurait fait torturer ou fustiger (Dig.? 48, 6, 7). • Il ne s'agit pas dans le Digeste, d'une loi archaïque, désuète dans la pratique. • On sait que lors de poursuites contre les chrétiens, Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, renvoya les citoyens devant Trajan, et soixante ans plus tard, pour le même problème, le gouverneur de Lyonnaise consulta l'empereur. • De même, dans une plainte à Commode, les colons d'un domaine impérial africain accusèrent un procurateur d'avoir fait battre et enchaîner des citoyens. • De manière générale, plus que le bénéfice des privilèges politiques et pénaux, c'était la jouissance des droits civils, le droit privé romain, qui justifiait la recherche de la citoyenneté. • Le conubium (droit d'inter-mariage) voulait que les deux époux soit romains pour que la citoyenneté soit acquise aux enfants. • Même si des privilégiés avaient le droit de contracter un mariage romain avec des pérégrines, ce qui est le cas d'anciens soldats auxiliaires, transmettre la citoyenneté reste une recherche constante. • De même, alors que le citoyen peut continuer de vivre selon le droit de sa patrie, il peut surtout utiliser à son gré le droit romain pour régler ses affaires, acquérir ou transmettre des biens (commercium). • Au regard de maints droits coutumiers, cette législation romaine était certainement plus précise et plus évoluée. • De plus, dans la mesure où le droit romain primait en cas de contestation, il était préféré pour les testaments ou les transactions. • Comme de nombreux actes étaient accomplis par le gouverneur ou devant lui, s'ajoutait alors la caution de l'autorité romaine. D) CITOYENNETE ROMAINE ET ADHESION A L'EMPIRE: • La véritable nature de la citoyenneté romaine n'est cernée qu'incomplètement par un bilan de son contenu. • Au-delà , la citoyenneté était d'abord une dignité découlant de l'appartenance au peuple dominant le monde civilisé. • Etre promu abolissait l'infériorité et la subordination nées de la conquête en conférant un "brevet de civilisation". • On peut prendre l'exemple des panégyristes latins, en particulier Aelius Aristide. • Dans son Eloge de Rome, Aelius Aristide (un asiatique que son nom révèle comme un citoyen récent) fournit la vision d'un intellectuel grec au milieu du IIe siècle. • Cette vision reflète assurément l'idéologie officielle, comme la pensée de nombreux provinciaux. • "Il n'est personne digne du pouvoir ou de la confiance qui reste un étranger; il existe une démocratie universelle sous la direction d'un seul, le meilleur chef (§ 60)". • Rome et les Romains ne sont plus une cité et un peuple comparables aux autres. • Les oppositions traditionnelles entre peuples, ou entre Grecs et Barbares, sont dépassées. • La ligne de partage est désormais tracée dans l'empire entre Romains et non-Romains (§ 63). • Cependant, Aelius Aristide ne peut donner une définition précise de la citoyenneté et de ses rapports avec la citoyenneté locale. • Malgré cette incertitude de l'auteur, le droit reste net. • Rome était la patrie commune à tous les citoyens (Dig., 50, 1, 33). • Sa citoyenneté est supérieure aux autres; une double citoyenneté était inconcevable, qui aurait mis sur le même plan les deux cités, ou aurait fait de la citoyenneté romaine un simple statut honoraire. • Il n'est pas aisé de se représenter cette double attache, et comment elle était vécue. • La perception de la citoyenneté romaine variait assurément selon les régions et le rang des intéressés. • En Occident, la diffusion large de la citoyenneté et des institutions civiques romaines impliquait une pratique intime du droit, une conscience d'appartenir à la romanité. • Par exemple, sous Septime Sévère, le chrétien Tertullien utilisait couramment les termes de "Romains", de "citoyens", pour qualifier les habitants de l'empire (e.g. Apologét., 35-37), même si les pérégrins et les Latins restaient nombreux. • En revanche, Aelius Aristide, comme les rhéteurs grecs du IIe siècle, bien que citoyens romains, disent encore "Vous" en s'adressant aux Romains. • Aelius Aristide: "Nombreux sont ceux qui, dans chaque cité, sont les concitoyens de Vous-mêmes, autant que de ceux de leur propre race (Eloge, § 64)". • L'auteur n'envisage ainsi qu'une parité entre les deux citoyenneté. • Plus grave, son analyse paraît forcée (obséquieuse), si on la compare au témoignage des autres rhéteurs, ou à de nombreuses inscriptions qui montrent des élites locales grecques avant tout soucieuses de leur polis d'origine. • Faut-il en conclure que la diffusion de la citoyenneté "étant sauvegardé le droit de la cité d'origine", a renversé l'échelle des valeurs entre les deux patries que décrivait Cicéron? • Pour de nombreux provinciaux, la "patrie de citoyenneté" n'était-elle qu'une entité assez abstraite, alors que la "patrie de nature" méritait dévouement, largesses et ambitions? • La réponse est qu'en Occident, la romanité n'était pas seulement un cadre juridique et administratif, mais aussi elle correspondait à une civilisation jugée supérieure. • Y accéder, impliquait à la fois acculturation et promotion juridique. • En Orient, l'attachement à la culture grecque comme aux institutions poliades et à leurs valeurs explique que l'on se soit dit citoyen de Rome et de sa cité. • La citoyenneté romaine n'y prenait sa pleine acception que pour ceux qui, membres des ordres équestre et sénatorial, avaient leur part aux responsabilités de l'empire. E) L'ACQUISITION DE LA CITOYENNETE ROMAINE: • Sous l'empire, se continua l'intégration des étrangers à la cité par concession de la citoyenneté, typique de l'histoire de Rome. • Jusqu'à la généralisation de la citoyenneté en 212, son obtention fut strictement réglementée, tandis qu'un ensemble d'opérations administratives assurait l'enregistrement des nouveaux citoyens, prévenant ainsi les usurpations de statut. L'acquisition automatique: • Naissaient citoyens les enfants d'un mariage légitime romain, dont les parents étaient citoyens ou dont le père jouissait du conubium (auxiliaires). • Une citoyenne transmettait son statut à ses enfants de père inconnu, mais son enfant né d'un mariage avec un pérégrin ou un Latin suivait le statut du père. • Cela pouvait conduire à déclarer son enfant comme naturel afin de lui assurer la citoyenneté. • Seule évolution, les enfants d'une citoyenne et d'un Latin naquirent citoyens à partir d'Hadrien (Gaius, Inst., I, 30). • Traditionnellement, en affranchissant son esclave, un Romain en faisait à la fois un membre de sa famille et un citoyen. • Mais en multipliant les obstacles juridiques, la législation augustéenne rendit difficile l'accession des affranchis à la pleine citoyenneté. • Ainsi, certains n'obtinrent que le statut inférieur de Latin Junien, ou celui, plus misérable, de pérégrin déditice, faute d'avoir été libérés sans être ensuite naturalisés par un magistrat ou un gouverneur. • Le service militaire et la gestion d'une cité de droit latin assuraient quasi-automatiquement la citoyenneté. • A partir de Claude, les auxiliaires pérégrins et Latins se voyaient concéder la citoyenneté après de longues années de service ou à leur congé, à moins d'être expulsés ignominieusement de l'armée. • Cette citoyenneté n'était concédée que personnellement aux soldats, ainsi qu'à leurs enfants jusqu'en 140. • En revanche, le droit latin permettait quant à lui la promotion de toute une famille. • En effet, l'exercice d'une magistrature, ou la seule entrée dans le conseil municipal des cités dotées du Latium maius assuraient aussi la naturalisation des parents du notable, de sa femme, de ses enfants et petits-enfants par les fils. • Un auxiliaire vétéran, au contraire, s'il retournait en milieu pérégrin lors de sa retraite, se trouvait isolé par son statut, que ses enfants ne pouvait transmettre à leur descendance qu'en épousant des citoyennes. • A l'inverse, le droit latin entraînait dès la première génération, la création d'un noyau de citoyens dans la commune. • Ensuite, ses effets étaient plus limités: restreint aux notables, le groupe ne s'élargissait plus que par l'entrée d'hommes nouveaux. La concession viritane: • Les civils membres d'une communauté pérégrine ne pouvaient obtenir la citoyenneté qu'à titre personnel. • Cette concession viritane ne relève désormais que du seul empereur. • Bien que déjà connue par un échange de lettres entre Trajan et Pline le Jeune (Ep., 10, 5-7), qui obtint la naturalisation du médecin égyptien Harpocras, la procédure a été considérablement éclairée par la Table de Banasa. • Selon ce document, afin d'acquérir la citoyenneté pour lui-même, sa femme et ses enfants, le Maure Iulianus envoya à la chancellerie impériale une requête (libellus), doublée d'une recommandation du gouverneur (epistula). • Bien que citoyen et chef de tribu, son fils homonyme dut suivre la même procédure pour faire naturaliser sa femme et ses enfants. • Les décisions furent prises au conseil impérial. • Les deux cas ainsi connus ne sont pas pourtant représentatifs des concessions viritanes habituelles. • De droit égyptien, Harpocras devait d'abord devenir citoyen d'une cité pour être promu Romain. • De même, Marc Aurèle et Lucius Verus insistèrent sur le caractère exceptionnel de la concession faite aux Maures. • Il est dit en effet "qu'il n'est pas d'usage de donner la cité romaine à des Gentiles (membres de tribu, hors d'un cadre civique). • Les réticences étaient assurément moindres pour des notables de cités, en particulier si eux-mêmes et leur communauté étaient culturellement assimilés. • Mais le processus ne devait pas être différent, long et certainement coûteux en frais légaux et en pots de vin. • La citoyenneté était acquise grâce à la recommandation (suffragium) d'un proche de l'empereur ou d'un haut fonctionnaire provincial qui, d'après la Table de Banasa, était un élément du dossier. • Normalement, on devenait citoyen en présentant toutes les garanties d'honorabilité et d'adhésion au système impérial. • Cependant, la procédure centralisée explique la promotion prioritaire des grands notables qui, non seulement contrôlaient leur patrie, mais participaient aux assemblées et au culte impérial des provinces. • Ils avaient ainsi l'occasion de donner des gages au pouvoir et d'établir de bons rapports avec les gouverneurs. • On peut toutefois considérer que dans la pratique la sélection était rendue moins rigoureuse par la corruption. • Les suffragia pouvaient être monnayés par des fonctionnaires et des hauts personnages. • En milieu pérégrin, la naturalisation demeura en fait jusqu'en 212 un privilège, dépendant d'une décision impériale soigneusement pesée. Sauvegardes et usurpations: • Sous la République, les hommes étaient enregistrés sur les listes des tribus, révisées lors des cens normalement quinquennaux. • A partir du Ier siècle av. J.C., les cités italiennes devaient tenir leurs propres registres. • L'importance de la citoyenneté, la rareté de sa diffusion hors des cités romaines ou latines, justifient le développement d'archives, permettant l'enregistrement des Romains. • Pour les provinces, la documentation la plus concrète provient surtout d'Egypte, où la citoyenneté était peu répandue, la bureaucratie très développée et le contrôle des statuts des plus stricts. • En fait, prévues par la législation romaine, de mêmes pratiques existaient assurément dans les autres provinces. • Ce sont les lois Pappia-Poppea et Aelia-Sentia, d'époque augustéenne, qui permirent le contrôle de la transmission héréditaire de la citoyenneté. • Les enfants légitimes étaient enregistrés à la naissance. • Garanti par 7 témoins, un diptyque était délivré, qui valait certificat de citoyenneté. • Pour l'enfant naturel, on devait se contenter d'une déclaration devant témoins, qui lui servirait pour être reconnu citoyen à vingt ans. Cf. Fontes Iuris Romani Antejustiniani, III, n° 2 à 7. • A Alexandrie, étaient établis pour toute l'Egypte un rôle (Tabula) des déclarations de naissance et un "livre des probations", où étaient enregistrées après examen (probatio) les reconnaissances de la citoyenneté romaine des enfants naturels adultes ou des néo-citoyens, vétérans pour la plupart. • A Rome, on tenait un "répertoire de ceux ayant reçu la citoyenneté romaine", depuis Auguste. • Il portait les noms des bénéficiaires des promotions viritanes, avec leur origine, leur âge et leur cens. • L'extrait conforme de ce commentarius valait certificat de citoyenneté. • On le voit donc, la sauvegarde de la citoyenneté entraînait le développement de toute une série d'archives, que ce soit au niveau local, dans les cités de constitution romaine, ou bien, au niveau provincial et romain. • Néanmoins, les fraudes existèrent. • Une première étape dans l'usurpation était l'adoption d'un gentilice, que pouvait suivre la prise d'un prénom. • Le cas le mieux connu est celui des peuples alpins pérégrins attribués par Auguste à la cité de Trente. • Dès l'époque de Tibère et de Claude, ces pérégrins étaient assez intégrés dans ce municipe pour que, localement, on ne tiennent plus compte de leur statut. • Ayant pris les tria nomina, ils se mariaient et avaient des activités économiques avec les Tridentins, comme s'ils avaient joui du conubium et du commercium. • Bien plus, certains avaient été acceptés dans les cohortes prétoriennes, d'autres étaient même inscrits dans les décuries de juges romaines. • Le cas de ces peuples attribués est toutefois particulier. • Leur assignation à la cité de Trente avait vite créé une situation locale inextricable, provoqué des confusions à Rome où leur origine Tridentine pouvait passer pour une preuve de citoyenneté. • Si dans cette affaire, Claude ne put que légaliser l'état de fait, il se montra désormais soucieux d'éviter les abus. • Il interdit aux pérégrins de prendre un gentilice, faisant même exécuter des usurpateurs (Suétone, Cl., 25, 3). • En fait, l'attitude des autorités devait varier selon les situations. • Peu regardantes pour engager un légionnaire, chicanières quand des privilèges ou des questions fiscales étaient en jeu. • Au milieu du IIe siècle, l'administration égyptienne, la mieux connue, paraît très vétilleuse. • Par exemple, un pérégrin devenu frauduleusement légionnaire retrouvait son statut après son service. • De même, un ancien auxiliaire n'ayant pas obtenu le congé honorable se voyait confisquer le quart de ses biens, s'il se prétendait citoyen. Cf. Gnomon de l'idéologue, § 55-56 (sentences: indicateur du cadran solaire). • En outre, l'insistance d'Egyptiens légionnaires à demander contre les usages un diplôme de congé, comme les auxiliaires, révèle combien étaient pointilleuses, en Egypte, les probations de citoyenneté. • Il ne faut pas cependant surestimer l'efficacité des administrations locales et centrales, en particulier le fonctionnement des archives. • L'immensité de l'empire, comme la pratique juridique qui autorisait les témoignages et les déclarations sous serment, facilitaient les fraudes. • En fait, les usurpations de statut et les cas litigieux durent demeurer un phénomène marginal, concernant surtout les soldats, ou ceux qui avaient quitté leur milieu d'origine où ils étaient connus. A+
Bonjour à tous,
à Sed., Ejds, Illanua et DT, merci pour toutes ces infos. J'en ai fait hier soir une synthèse. En fait, il en ressort finalement que je ne changerai que peu de choses sur le sort de mon Celte après la défaite de Boudicca. Je n'étais pas trop loin de la réalité. Toutefois, j'appréhende mieux, avec davantage de "connaissance" historique, grâce à vous, ce que j'avais imaginé d'un seul point de vue romanesque. Merci. Sulè
Bonjour à tous !
Je profite de cette discussion forte intéressante sur les prisonniers de guerre, pour aborder un cas de figure qui n'a, semble-t-il, pas été évoqué et dont je ne sais s'il existe des témoignages: le rachat des prisonniers. Nous savons que les Romains ou les Grecs rachetaient fréquemment leurs prisonniers mais les Celtes en faisaient-ils de même? A-t-on des témoignages, pendant la guerre des Gaules par exemple ou encore au IIIe s. av. J-C, de tribus celtes versant une rançon pour récupérer leurs congénères captis ? Cela ne me parait pas être un "comportement culturel", cependant il existe peut-être des cas exceptionnels. Jems Si vis pacem para bellum
Salut, Pour les Grecs, je ne sais pas. En ce qui concerne les Romains, ils ne rachètent pas les prisonniers. A l'occasion, ils peuvent récupérer des captifs romains qui connaissent alors une sorte de mort sociale, sans parler des femmes qui se sont remariées pour les officiers. Il me semble bien que Germanicus a libéré quelques survivants de l'armée de Varo, détruite en 9 ap.J.-C. dans la forêt de Teutoburg par les Chérusques d'Arminius. Tout cela repose sur l'idée que à la guerre, on gagne ou on meurt, la victoire ou la mort sont honorées, la défaite, la vraie, pas un simple revers, doit entraîner la mort donnée par l'ennemi ou le suicide ; survivre en tant que captif est une faute. Je pense que c'est exactement la même chose chez les Celtes. Pendant la guerre des Gaules, on a l'exemple après Gergovie des otages gaulois issus de différents peuples, livrés par leurs parents et non pas capturés, qui sont libérés par les Eduens. César avait confié leurs garde aux Eduens. Le basculement des Eduens dans la coalition de Vercingétorix a une conséquence désastreuse pour le proconsul qui perd ainsi ses moyens de pression sur plusieurs peuples. Lesquels peuples vont s'empresser de rejoindre la coalition. Mais de rançon, sauf erreur, je ne me souviens pas d'en avoir vu dans le récit de César. Jean-Paul Brethenoux. Sedullos Lemouico immi exobnos in catue ! ΣΕΔΟΥΛΛΟΣ (Graecum est, non legitur !)
"Honorer les dieux, ne pas faire le mal, s'exercer à la bravoure."
Salut à tous,
Sulè, attention, je ne nie pas l'existence des captifs, pense aux 53000 Atuatuques vendus comme esclaves. Les Cimbres au siècle précédent n'ont pas tous été exterminés puisque des années plus tard, les partisans de Sylla demandent à un Cimbre d'égorger le vieux général Marius qui vient d'être capturé. L'esclave cimbre, frappé d'une crainte sacrée à l'idée de tuer le vainqueur de son peuple, refuse ! Simplement, lorsqu'on a été capturé, on perd non seulement sa liberté mais aussi son statut social, son honneur et tout ce qui s'y attache. Jean-Louis Brunaux explique quelque part que le concept moderne de "refaire sa vie" aurait été incompréhensible pour les Celtes de l'Antiquité. Dernière édition par Sedullos le Ven 04 Avr, 2008 10:53, édité 1 fois.
Jean-Paul Brethenoux. Sedullos Lemouico immi exobnos in catue ! ΣΕΔΟΥΛΛΟΣ (Graecum est, non legitur !)
"Honorer les dieux, ne pas faire le mal, s'exercer à la bravoure."
En fait, Sed, j'ai saisi la portée psychologique de la capture. Je ne peux rien dévoilé de la trame, mais si j'arrive à faire publier mon livre (quand il sera fini, ce qui est loin d'être le cas !!!!! ), tu comprendras le destin de mon héros celte.
J'espère que l'histoire reste plausible. Il me semble que oui. Nous verrons.
Merci pour ses passages très intéressants.
Le "retour" du prisonnier, chez les Romains est effectivement révélateur des conceptions des choses dans le monde antique....Il est effectivement déclassé comme si c'est uniquement la situation de capture et de défaite qui fondait la situation de soumission et d'esclavage, et non l'extranéité. A Rome, un homme capturé était un vaincu et il n'était plus un véritable citoyen et ne pouvait au mieux que retrouver une position grace à une forme d'affranchissement si je me souviens bien. Il est donc fort probable qu'un gaulois, qui ne saurait avoir d'existence en tant qu'individu hors de la Teuta, ne puisse espérer un retour bienveillant après avoir été fait prisonnier...Il est très vraisemblable que s'agissant d'un homme libre et d'un guerrier, qu'il ait perdu son rang, ses biens et que sa famille soit réduite à une condition difficile. Où et quand ?
Thierry bonjour,
mon personnage est icenien, mais j'ai bien compris que l'esprit celte est le même où que l'on vive. En fait, mon héros fait une rencontre qui bouleverse sa vie entière, sous tous ses aspects. Il aurait très bien pu être autre que Celte. C'est moi qui l'ai voulu ainsi parce que cette culture m'attire. J'espère ne rien dénaturer. Disons que la suite des évènements qui se succèdent dans la vie de mon Celte est plutôt logique. De toute façon, j'ai la possibilité de soumettre mes écrits à quelqu'un. Je verrai avec elle...
Entièrement d'accord, Thierry. On peut aussi ajouter que la vieille conception du combat en tant qu'ordalie subsiste encore probablement jusqu'à la guerre des Gaules même si elle devait avoir tendance à s'effacer. Or dans cette vision du monde, les guerriers ne s'appartiennent plus dès le moment où la guerre est commencée. Ils appartiennent aux dieux. Le retour d'un captif pouvait être chargé d'une sacralité polarisée négativement ; le survivant étant devenu un rebut dont même les dieux n'ont pas voulu. La conquête romaine si elle n'a pas anéanti les croyances gauloises a dû quand même porter un sacré coup à celles-ci et entraîner des modifications dans la relation aux dieux nationaux, ceux-ci s'étant placés sous le patronnage de Rome.
Oui, enfin, c'est surtout ce qu'il nous plaît de croire. Si tu prends les Galates, tout en continuant à utiliser leur langue, ce qui fait d'eux des Celtes, le fait de renoncer à leurs armes traditionnelles est un signe de leur hellénisation progressive et donc de l'écart qui se creuse avec les autres Celtes. Jean-Paul Brethenoux. Sedullos Lemouico immi exobnos in catue ! ΣΕΔΟΥΛΛΟΣ (Graecum est, non legitur !)
"Honorer les dieux, ne pas faire le mal, s'exercer à la bravoure."
rebonjour
Merci de vos promptes réactions. En somme, il semble improbable que des Celtes aient un jour racheté leurs prisonniers. Cela s'oppose à toute une conception socio-religieuse du guerrier celte. Des stigmates de cette conception transparaissent d'ailleurs dans les sources grecques. Partant de là , je suppose que le choix de la diplomatie et des négociations pour s'extirper d'une bataille ou de tout conflit armé à l'issue incertaine est une attitude difficilement applicable aux Celtes? Existent-t-il de tels cas? Une tribu celte aurait-elle pu négocié avec des adversaires (non celtes) la fin des hostilités sans aller au terme de l'affrontement? Si vous m'aidez sur cette question, je risque de vous étonner... @ bientôt. Si vis pacem para bellum
Le combat "ordalique" perdurera au moins jusqu'au Moyen Âge tardif : cf. Le combat des trente, épisode célèbre de la guerre de succession de Bretagne. André-Yves Bourgès
Retourner vers Histoire / Archéologie Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Accueil |
Forum |
Livre d'or |
Infos Lègales |
Contact
Site protégé. Utilisation soumise à autorisation Conception : Guillaume Roussel - Copyright © 1999/2009 - Tous droits rèservès - Dèpôts INPI / IDDN / CNIL(1006349) / SCAM(2006020105) |